Article L231-10 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 23 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne :
1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;
3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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