Article L231-12 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 25 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :
1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;
2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ;
3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Commentaire1


www.isal.org · 17 avril 2012

L 214-73, al. 1 modifié) mais il supprime la possibilité de demander la prolongation de ce délai en justice ; cette possibilité résultait de la disposition, non reprise, sanctionnant le défaut de réunion de l'assemblée dans les six mois « ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice » (C. mon. fin. art. L 231-12 ancien). […] L 231-12 modifié) ;

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