Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers / Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
Article L231-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Est puni d'une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de :
1° Ne pas se conformer à l'article L. 214-101 ;
2° Ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 214-109.
L 214-73, al. 1 modifié) mais il supprime la possibilité de demander la prolongation de ce délai en justice ; cette possibilité résultait de la disposition, non reprise, sanctionnant le défaut de réunion de l'assemblée dans les six mois « ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice » (C. mon. fin. art. L 231-12 ancien). […] L 231-12 modifié) ;
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