Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers / Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
Article L231-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute personne :
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ;
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ;
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
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