Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers / Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
Article L231-17 du Code monétaire et financier
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Version01/01/2001
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Version01/01/2002
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Version04/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
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