Article L231-17 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2002
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Version04/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 30 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-110.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
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