Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre III : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers / Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier
Article L231-18 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
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