Article L231-19 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 32 (M), Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 2 mai 2023, n° 22/19729
Confirmation

[…] Il lui appartient de vérifier que l'avis motivé contient les mentions obligatoires prévus à l'article 231-19, 4° du RGAMF, telles que précisées par une instruction établie par l'AMF, et non de s'assurer que les règles édictées par le code AFEP-MEDEF et par le règlement intérieur d'EDF ont été respectées. Elle souligne que l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, qui confie à l'AMF le soin d'établir un rapport sur le gouvernement d'entreprise, n'attribue aucune compétence générale à l'AMF en matière de conflits d'intérêts. […]

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