Article L232-1 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1937-08-25 art. 4, Décret-loi du 25 août 1937 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2

Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 novembre 2019, 422377
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, les obligations comptables auxquelles sont soumises les sociétés commerciales en vertu de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. En vertu de l'article 9 bis du règlement n° 90-01 du Comité de la réglementation bancaire, instance alors compétente en vertu de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, […]

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  • 1) définition comptable de ces titres·
  • 1) règles applicables·
  • Provisions pour dépréciation de titres de participation·
  • A) définition comptable de ces titres·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes
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