Article L311-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/11/2009
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 1 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 1 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires76


Village Justice · 7 février 2024

Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. […] Le fond peut alors être de toute nature, tel qu'un chèque, un virement ou encore des espèces. […] Par ailleurs, l'article L311-1 du Code monétaire et financier prévoit, pour sa part, une autre prérogative, à savoir le fait de « fournir des services bancaires de paiement », notamment une carte de paiement, un chéquier, le dépôt et retrait d'espèces, la remise de chèques, le virement…

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www.equity-avocats.fr · 9 août 2023

[…] Le rachat de crédits est soumis à la législation générale sur le crédit à la consommation et le crédit immobilier, selon la nature des prêts concernés. […] Les principaux textes applicables sont le Code de la consommation, notamment ses articles L311-1 et suivants, ainsi que le Code monétaire et financier. Ces textes prévoient diverses protections pour les emprunteurs, telles que l'information préalable, le droit de rétractation et l'encadrement des publicités pour les offres de crédit. […] Ces intermédiaires sont soumis à une réglementation spécifique, prévue par le Code monétaire et financier, qui vise à garantir leur compétence, leur indépendance et leur probité.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 1er juillet 2022
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Décisions284


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 septembre 2017, n° 14/00473
Confirmation

[…] — que son activité en gestion de patrimoine est bien garantie par le contrat souscrit auprès de la compagnie Y Iard ainsi qu'il résulte de l'article 1.3.1 des conditions particulières, dès lors que cette activité constitue une opération de banque connexe au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et qu'étant réalisée dans le cadre d'un démarchage, elle s'apparente à un démarchage bancaire garanti par le contrat, selon l'article 50 de la loi du 1 er août 2003 visé par les conditions particulières ;

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  • Valeur·
  • Conseil·
  • Mise en garde·
  • Préjudice·
  • Héritier·
  • Investissement·
  • Garantie·
  • Location·
  • Honoraires·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Saintes, 22 juillet 2010, n° 2009/00768

[…] III – MOTIES DE LA DECISION : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et L 313-4, Vu les articles L 622-24 et R 622-20 du Code de Commerce, 3.(. Sur la fixation du taux d'intérêt : Attendu que suivant bon de commande en date du 11 août 2006, l'EURL RIVET BOIS ET MATERIAUX a acquis un véhicule IVECO immatriculé 4014 YL 17 au prix de 17288 Euros HT, la somme de 3 302.60 Euros correspondant à la TVA étant payée au comptant par l'acquéreur,

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  • Bois·
  • Injonction de payer·
  • Crédit·
  • Opposition·
  • Créance·
  • Véhicule·
  • Offre·
  • Taux effectif global·
  • Chirographaire·
  • Assurances

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 septembre 2019, n° 16/04205
Infirmation

[…] Aux termes des articles L. 311-1, L. 341-1 § 2° et L. 341-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 6 juin 2005 applicables à la cause, la personne démarchée, en vue d'obtenir de sa part un accord sur la réalisation d'une opération de crédit, par toute prise de contact non sollicitée par quelque moyen que ce soit ainsi que le fait de se rendre physiquement à son domicile, son lieu de travail ou dans un lieu non destiné à la commercialisation de services financiers, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation.

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  • Réserve de propriété·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Subrogation·
  • Vendeur·
  • Clause·
  • Déchéance du terme·
  • Finances·
  • Offre·
  • Crédit
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