Article L311-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/11/2009
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Version30/01/2013

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

Les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 , les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
8 textes citent l'article

Commentaires4


www.hervecausse.info · 9 décembre 2021

(avis d'opéré et tableaux récapitulatifs présents dans le dossier pénal) [; que,] dès lors ces opérations ne constituent pas des services de paiement au sens de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier et ne relèvent pas par conséquent du champ d'application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier » (cf. jugement entrepris, p. 6, 1er alinéa) ;

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M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 25 juin 2019

À compter du 1er janvier 2019, conformément à l'article 1681 sexies du code général des impôts, tout paiement supérieur à 300 euros de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la contribution à l'audiovisuel public, de la taxe foncière est acquitté par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné à l'article 1680 A. Pourtant, encore aujourd'hui, nombreuses sont les personnes, âgées ou non, qui ne disposent pas d'un accès à internet, ou d'une maîtrise suffisante des outils informatiques pour effectuer une telle opération. […] Le chèque répond bien aux caractéristiques des moyens de paiement définis à l'article L. 311-3 du code monétaire et financier. […]

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 10 mai 2005

D'une part, l'article L. 311-3 du code monétaire et financier, dispose : « Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. » D'autre part, un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1995 rappelle que « les impératifs techniques (peuvent) commander l'emploi de certains moyens de paiement parmi ceux ayant cours légal sans pour autant que l'impossibilité d'utiliser certaines pièces ou certains billets (soit) considérée comme constituant le refus sanctionné par le code

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Décisions45


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, n° 16/00144
Confirmation

[…] Toutefois, ainsi que l'a justement constaté le premier juge, les dispositions des articles L. 311-8 du code de la consommation et L. 311-3 du code monétaire et financier auxquels M. X-Y Z se réfère implicitement, s'appliquent en matière d'opérations de crédit. Or, M. X-Y Z n'a pas souscrit de crédit auprès de la SA FORTUNEO puisqu'il s'est contenté d'ouvrir un compte courant et s'est vu accorder des moyens de paiement sur ce compte, à savoir une carte bancaire à débit différé dont la délivrance n'est pas assimilable à une opération de crédit et un chéquier qui n'est également pas un moyen de crédit.

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  • Carte bancaire·
  • Compte courant·
  • Solde·
  • Crédit·
  • Débiteur·
  • Exigibilité·
  • Fichier·
  • Report·
  • Titre·
  • Mainlevée

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 4 juillet 2023, n° 23/00001
Infirmation partielle

[…] par LS le […] Il précise qu'un exemplaire non signé de ce document a été retrouvé dans la mémoire de l'ordinateur de l'étude et qu'il portait la mention manuscrite "traduit par moi Me [U] [A] notaire, le 18/03/2017" ; il ajoute que les versements susvisés ne semblent pas avoir de.justification économique. […] Il résulte des articles L311-3 et L314-1 du code monétaire et financier que sont notamment des services de paiement, les virements.

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  • Notaire·
  • Vigilance·
  • Obligation·
  • Soupçon·
  • Risque·
  • Origine·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Fond·
  • Élite·
  • Reconnaissance de dette

3Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, n° 11/11359
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'intimée, sa responsabilité en tant que titulaire d'un « moyen de paiement » au sens de l'article L. 311-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, d'ordre public, serait exclue par le fait que les paiements contestés auraient été effectués frauduleusement, à distance, sans utilisation physique des cartes ;

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  • Pétrole·
  • Sociétés·
  • Carte accréditive·
  • Transaction·
  • Fraudes·
  • Carburant·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Responsabilité·
  • Utilisation
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