Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
Article L312-1-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 4
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
– son extrait d'acte de naissance ;
– un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
– le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
– les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
– un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés.
Commentaires • 47
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l'article L.312-1-4 du code monétaire et financier qui permet à la personne ayant qualité pour pourvoir aux obsèques de pouvoir régler la facture des obsèques au moyen d'un virement à partir du compte bancaire du défunt, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] A l'audience du 20 juillet 2015, les demandeurs ont indiqué qu'ils avaient obtenu un certificat d'hérédité par la mairie, et que le CIC refusait de leur remettre la succession de leur mère, constituée d'un compte courant et d'un coffre-fort, au motif que le montant de la succession était indéterminé, alors que l'article L.312-1-4 du code monétaire et financier ne vise que les comptes bancaires.
Lire la suite…- Marc·
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[…] — subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées ainsi qu'il est prévu à l'article L 311- 33 du code de la consommation et L 312-1-1 à L 312-1-4 du code monétaire et financier ainsi que tous les frais prélevés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère sur les comptes débiteurs ;
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3. Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 27 avril 2021, n° 18/01305
[…] Il n'a pas été fait usage des dispositions de l'article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier qui permet d'obtenir sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques où sont domiciliés lesdits comptes, compte tenu du solde de 2,70 euros figurant sur le livret A de Madame L C.
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L'article L312-1-4 du code monétaire et financier permet aux héritiers de demander à la banque du défunt de prélever les sommes avancées pour régler les frais d'obsèques sur ses comptes dans un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier fixe ce plafond à 5 000euros, tout en prévoyant que ce montant est « revalorisé annuellement en fonction de l'indice de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des prix à la consommation hors tabac ».
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