Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 2 : Fonds reçus du public / Sous-section 1 : Définition
Article L312-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
Commentaires • 37
Conformément aux dispositions de l'article L 312-2 du code monétaire et financier, une société peut recevoir des avances en compte courant de ses associés, actionnaires, ou mandataires sociaux (gérant, président, administrateurs, etc.). […] Dans ce cas, il peut s'agir d'un abus de biens sociaux répréhensible pénalement (article L.241-3 4° du Code de commerce). Ce n'est toutefois pas interdit dans les sociétés civiles. […]
Lire la suite…Explications : on sait que tout prêt (à titre onéreux) par une personne autre qu'un établissement de crédit peut être constitutif d'une violation du monopole bancaire sur la base de deux fondements : réalisation d'une opération de crédit et réception de fonds du “public” (article L. 511-5 du code monétaire et financier), opérations sanctionnées pénalement si elles ne sont pas ré […] ;alisées par des établissements de crédit ou assimilés (L. 571-3 du code monétaire et financier). […] On sait que ces flux sont expressément visés par la loi et autorisés quelque soit le pourcentage de détention de l'associé dans la société bénéficiaire des avances (L. 312-2 code monétaire et financier).
Lire la suite…Décisions • 181
[…] était tenue d'une obligation de vigilance et de connaissance de sa clientèle, conformément aux article L. 561-5 et suivants et R 561-5 et suivants du code monétaire et financier, reprenant, modifiant, complétant et codifiant les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière en particulier les règlements CRBF n° 97-02, 99-05 et 2002-01, que la mise en 'uvre de l'article L. 562-2 ancien du code monétaire et financier requiert des organismes financiers l'exercice de diligences, […] Il ajoute que l'article L. 312-2 du code monétaire et financier dispose également que les établissements bancaires recevant des fonds du public ont le droit d'en disposer pour leur propre compte, […]
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[…] A ce jour, la réclamation présentée par Madame X est restée lettre morte. II/ DISCUSSION l°Sur l exception d'incompétence de l'article 46 du Code de Procédure Civile […] Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L312-2 du code monétaire et financier « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne morale recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. »
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3. Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 14/08792
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par A le 11 juillet 2014, les sociétés Banquiersprivesetcgp, My-X, XXX, et Stratégies et B demandent à la cour, au visa des articles 1382,1134 et 1915 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, L. 312-1-1, L. 312-2 et R. 312·1 du code monétaire et financier, de :
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Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Cette notion est définie plus particulièrement au sein de l'article L312-2 du Code monétaire et financier, comme étant le fait de recueillir d'un tiers, des fonds « sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Le fond peut alors être de toute nature, tel qu'un chèque, un virement ou encore des espèces. […] Au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, l'ensemble des actes définis précédemment doivent être effectués à titre habituel.
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