Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 2 : Fonds remboursables du public
Article L312-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 76
Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
Commentaires • 37
Conformément aux dispositions de l'article L 312-2 du code monétaire et financier, une société peut recevoir des avances en compte courant de ses associés, actionnaires, ou mandataires sociaux (gérant, président, administrateurs, etc.). […] Dans ce cas, il peut s'agir d'un abus de biens sociaux répréhensible pénalement (article L.241-3 4° du Code de commerce). Ce n'est toutefois pas interdit dans les sociétés civiles. […]
Lire la suite…Explications : on sait que tout prêt (à titre onéreux) par une personne autre qu'un établissement de crédit peut être constitutif d'une violation du monopole bancaire sur la base de deux fondements : réalisation d'une opération de crédit et réception de fonds du “public” (article L. 511-5 du code monétaire et financier), opérations sanctionnées pénalement si elles ne sont pas ré […] ;alisées par des établissements de crédit ou assimilés (L. 571-3 du code monétaire et financier). […] On sait que ces flux sont expressément visés par la loi et autorisés quelque soit le pourcentage de détention de l'associé dans la société bénéficiaire des avances (L. 312-2 code monétaire et financier).
Lire la suite…Décisions • 181
[…] était tenue d'une obligation de vigilance et de connaissance de sa clientèle, conformément aux article L. 561-5 et suivants et R 561-5 et suivants du code monétaire et financier, reprenant, modifiant, complétant et codifiant les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière en particulier les règlements CRBF n° 97-02, 99-05 et 2002-01, que la mise en 'uvre de l'article L. 562-2 ancien du code monétaire et financier requiert des organismes financiers l'exercice de diligences, […] Il ajoute que l'article L. 312-2 du code monétaire et financier dispose également que les établissements bancaires recevant des fonds du public ont le droit d'en disposer pour leur propre compte, […]
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[…] A ce jour, la réclamation présentée par Madame X est restée lettre morte. II/ DISCUSSION l°Sur l exception d'incompétence de l'article 46 du Code de Procédure Civile […] Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L312-2 du code monétaire et financier « sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne morale recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. »
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3. Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 14/08792
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par A le 11 juillet 2014, les sociétés Banquiersprivesetcgp, My-X, XXX, et Stratégies et B demandent à la cour, au visa des articles 1382,1134 et 1915 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile, L. 312-1-1, L. 312-2 et R. 312·1 du code monétaire et financier, de :
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Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Cette notion est définie plus particulièrement au sein de l'article L312-2 du Code monétaire et financier, comme étant le fait de recueillir d'un tiers, des fonds « sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Le fond peut alors être de toute nature, tel qu'un chèque, un virement ou encore des espèces. […] Au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, l'ensemble des actes définis précédemment doivent être effectués à titre habituel.
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