Article L312-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/11/2009
>
Version30/01/2013
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2014
>
Version22/02/2014
>
Version22/08/2015
>
Version03/01/2018
>
Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-1 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
37 textes citent l'article

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Celui-ci insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi libellé : « A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération ».

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 30 septembre 2021

le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), personne morale de droit privé,qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier (CMF), de gérer et de mettre en oeuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, ce qui revient à constater que ce fonds assure une mission d'intérêt général. […] #8217;article L. 312-13 du CMF prévoyant, en outre, la possibilité pour le ministre, le gouverneur de la Banque de France, le président de l'ACPR, ainsi que pour le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou leurs représentants d'être entendus, à leur demande, par le conseil de surveillance et le directoire. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 28 septembre 2021

L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] D'une part, il ressort des pièces du dossier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Instrument financier·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Ratio·
  • Calcul·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 janvier 2019, 16-23.675, Inédit
Rejet

[…] que, par une lettre du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par une loi du 25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier, d'intervenir à titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que dans le cadre du plan qu'il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et 14 janvier 2000 à ce dernier, […]

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Fond·
  • Commission·
  • Compte·
  • Administrateur·
  • Conseil d'administration·
  • Action·
  • Provision·
  • Rapport·
  • Contrôle

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1209133
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, […] Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie, […]

 Lire la suite…
  • Instrument financier·
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Investissement·
  • Justice administrative·
  • Monétaire et financier·
  • Conservation·
  • Titre·
  • Compensation·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).