Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 3 : Garantie des déposants
Article L312-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-1 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-1 (Ab)
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 2
Les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts et de résolution qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables du public, à l'exclusion des fonds recueillis par l'émission de titres de créance et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte.
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
Commentaires • 10
le fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), personne morale de droit privé,qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier (CMF), de gérer et de mettre en oeuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, ce qui revient à constater que ce fonds assure une mission d'intérêt général. […] #8217;article L. 312-13 du CMF prévoyant, en outre, la possibilité pour le ministre, le gouverneur de la Banque de France, le président de l'ACPR, ainsi que pour le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou leurs représentants d'être entendus, à leur demande, par le conseil de surveillance et le directoire. […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;
Lire la suite…- Cotisations·
- Instrument financier·
- Contribution·
- Établissement·
- Ratio·
- Calcul·
- Risque·
- Monétaire et financier·
- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle
[…] que, par une lettre du 30 septembre 1999, le président de la Commission bancaire a proposé au Fonds de garantie des dépôts (le Fonds) qui venait d'être créé par une loi du 25 juin 1999, insérant les articles 52.1 et suivants dans la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier, d'intervenir à titre préventif pour le Crédit martiniquais ; que dans le cadre du plan qu'il a proposé et qui a été approuvé par les actionnaires du Crédit martiniquais, le Fonds a versé les 12 et 14 janvier 2000 à ce dernier, […]
Lire la suite…- Crédit·
- Fond·
- Commission·
- Compte·
- Administrateur·
- Conseil d'administration·
- Action·
- Provision·
- Rapport·
- Contrôle
3. Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 7 avril 2015, n° 2014001090
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2015 par sa mise à disposition au Greffe […] Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu en demande, l'article L 312-4 du code monétaire et financier ne renvoie pas aux articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation mais les reproduit, qu'il ne rend donc applicable aux prêts professionnels les autres dispositions du code de la consommation, que dès lors ce prêt n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux crédits immobiliers autres que ceux visés à l'article L 312-3 qui exclut de ce champ d'application les prêts destinés à financer une activité professionnelle,
Lire la suite…- Crédit foncier·
- Intérêts conventionnels·
- Prêt·
- Prescription·
- Action·
- Taux d'intérêt·
- Consommation·
- Déchéance·
- Nullité·
- Sociétés
Celui-ci insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi libellé : « A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération ».
Lire la suite…