Article L312-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2006
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version22/02/2014
>
Version08/11/2014
>
Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

I. – Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1. L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet établissement et l'annulation des certificats d'associés ou d'association mentionnés à l'article L. 312-7 qu'il détenait ; en ce cas, les sommes correspondant à ces certificats demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande, s'il y a lieu, à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d'agrément.

L'applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l'article L. 312-4-1 s'apprécie à la date du constat effectué en application du premier alinéa.

II. – A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des dépôts peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des fonds mentionnés au I de l'article L. 312-4-1, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de cette intervention à titre préventif ne peuvent excéder celles qu'il aurait versées s'il avait dû intervenir auprès de l'établissement concerné en application du I.

Ces sommes, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

III. – Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte et d'une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34 qui fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.

Le collège peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées.

Il intervient selon les modalités déterminées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

A ce titre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut participer à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne de la personne mentionnée au premier alinéa, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être appelé au titre du mécanisme de garantie des dépôts pour un montant supérieur aux pertes que ce fonds aurait subies si la personne en cause avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.

Si la résolution à laquelle le fonds de garantie des dépôts et de résolution participe porte sur un groupe implanté dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, il intervient conformément aux dispositions de la sous-section 11 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.

Sauf en cas d'application des articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5, les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, à l'exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, constituent des créances sur l'établissement bénéficiaire de l'intervention venant au même rang que les dépôts qu'il garantit.

IV. – Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

1° Souscrire à une augmentation de capital, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de la personne concernée ;

2° Souscrire au capital ou à une augmentation de capital de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs mentionnés respectivement aux articles L. 613-13-53 ou L. 613-54, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de ces personnes ou leur fournir toute autre contribution ;

3° Garantir tout ou partie de l'actif ou du passif de la personne concernée, de ses filiales, de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs ;

4° Consentir des financements à la personne concernée, à ses filiales, à l'établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;

5° Acquérir des éléments d'actif de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de la société de financement concernés ;

6° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

Lorsque, après la mise en œuvre de l'une ou l'autre des mesures prises sur le fondement de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 613-57 fait apparaître qu'un créancier de la personne concernée soumise à une procédure de résolution, ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts, a subi des pertes supérieures à celles qu'il aurait encourues si la personne concernée avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce, l'indemnité à laquelle il a droit lui est versée par le dispositif de financement de la résolution sur instruction du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du code de commerce.

V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

Toute action à l'encontre du fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention au titre du présent article est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui a donné lieu à cette intervention. Toutefois, en cas de mise en œuvre du I du présent article, ce délai court à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de l'événement en question s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là.

La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I n'est engagée vis-à-vis des déposants des succursales d'un de ses adhérents situées dans un autre pays de l'Espace économique européen que si le fonds de garantie du pays dans lequel est située cette succursale a agi conformément aux instructions données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.

VI. – Le deuxième alinéa de l'article L. 613-58-1 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2015
41 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 26 mai 2021

[…] - les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier (CGI, art. 209, X) au titre de sa mission d'intervention auprès d'un établissement financier soumis à une procédure de résolution […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2018

établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont 7

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions113


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 18 novembre 2013, n° 2012F00047

[…] L'article L 312-5-III 3 e alinéa du code monétaire et financier dispose que « le recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » […] Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : £ g£ ) 05 6 Dont T.V.A. : \[\ 8 babe

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Gestion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Monétaire et financier·
  • Société européenne·
  • Statuer·
  • Recours

2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206087
Rejet

[…] Il soutient que les moyens tirés des vices propres des décisions attaquées sont inopérants, le tribunal administratif devant être saisi, en application de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, d'un « recours de pleine juridiction » ; qu'en tout état de cause, la décision du 30 janvier 2012 s'est substituée à la décision du 9 novembre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par l'intéressée ; que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

 Lire la suite…
  • Instrument financier·
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Monétaire et financier·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Investissement·
  • Règlement·
  • Conservation·
  • Indemnisation

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 18 novembre 2013, n° 2012F00073

[…] L'article L 312-5-III 3 e alinéa du code monétaire et financier dispose que « le recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » ;

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Gestion·
  • Dépôt·
  • Créance·
  • Monétaire et financier·
  • Liquidateur·
  • Juridiction administrative·
  • Sursis à statuer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statuer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).