Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution / Sous-section 3 : Ressources du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Article L312-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
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[…] L'article L313-4 du Code Monétaire et Financier dispose : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits : « Art. L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, […] commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont Pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, […]
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[…] EXPOSE DES MOTIFS Dans le chapitre 2 du titre 1 er du livre III du code de la consommation l'article L312-3 dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, […] collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; (…) » Selon l'article 313-4 du code monétaire et financier « les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits : « Art. L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, […] Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 2 février 2018, n° 14/17578
[…] Or, en présence d'un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt, l'emprunteur peut soit se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, que l'article L. 313-4 du code monétaire et financier reproduit, imposant la mention du taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 du même code dans tout écrit constatant un contrat de prêt, soit se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-8 de ce code imposant la mention de ce même taux effectif global dans l'offre de prêt immobilier.
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