Article L312-9 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 92

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Dans l'exercice de ses missions, le fonds de garantie des dépôts et de résolution n'est pas considéré comme une compagnie financière holding ou une entreprise mère de société de financement et l'interdiction définie au premier alinéa de l'article L. 511-5 ne lui est pas applicable.

Une provision pour risque d'intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cette provision est égale à l'excédent de l'ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l'article L. 312-7 en cas d'intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l'ensemble des charges de l'année, y compris les charges d'intervention. Elle alimente les réserves mentionnées au même III. Elle est reprise en cas d'intervention du fonds dans les conditions mentionnées audit III.

Les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas distribuables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447625
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

Il n'est pas véritablement contesté que le FGDR est établi par la loi, c'est l'article L312-9 du code monétaire et financier (CMF), même si son origine préexiste à la loi, puisqu'il s'agissait avant 1999 d'une initiative des établissements bancaires de la place de Paris. […] mais il peut aussi intervenir à titre préventif, sur proposition de l'ACPR, auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des fonds (article L 312-5). […] Un élément au moins nous parait démontrer le contraire : L'article L. 312-15 prévoit que, pour l'exercice de sa mission d'indemnisation, il a accès aux informations nécessaires détenues par ses adhérents, […]

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2Les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance en desherence.
consultation.avocat.fr · 18 juin 2014

[…] Enfin, un compte n'est pas considéré comme inactif lorsqu'il remplit les conditions d'inactivité précisées à l' article L. 312-9 du Code monétaire et financier en raison de l'application de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 b, 19 mai 2010, n° 08/03417
Confirmation

[…] — que la C.C.M. et la société FÉDÉBAIL auraient dû, en vertu de l'article L 312-9 du code monétaire et financier, leur remettre une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance, et les informer sur le caractère facultatif ou non de l'assurance et sur la possibilité de souscrire une assurance équivalente auprès d'un assureur de leur choix ;

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  • Crédit-bail·
  • Contrat de prêt·
  • Assurance de groupe·
  • Chose jugée·
  • Sociétés·
  • Dommages et intérêts·
  • Nullité·
  • Procédure abusive·
  • Dommage·
  • In solidum

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 28 octobre 2022, n° 21/03875

[…] APPELANTE Organisme FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION personne morale de droit privée visée à l'article L 312-9 du Code Monétaire et Financier [Adresse 4] [Localité 6]

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Technologie·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Résolution·
  • Fonds de garantie·
  • Prestation·
  • Progiciel·
  • Fonctionnalité·
  • Adresses

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 8 novembre 2016, n° 12/05289
Cour d'appel : Désistement

[…] — dire et juger que le prêt du 20 juin 2006 n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et que les dispositions des articles L 312-8, L 312-9, L 312-10, L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation et L 533-13 du Code monétaire et financier ont été parfaitement respectées; […] L'article L312-10 du Code de la consommation applicable lors de l'acceptation de l'offre de prêt énonçait: «l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.

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  • Conversion·
  • Consommation·
  • Banque·
  • Taux d'intérêt·
  • Respect·
  • Contrat de prêt·
  • Offre·
  • Taux de change·
  • Crédit·
  • Suisse
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