Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 3 : Garantie des déposants
Article L312-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Commentaire • 1
Décisions • 206
[…] Considérant que la société GLP soutient que le Crédit du Nord n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-12 du Code monétaire et financier qui prévoit le respect d'un délai raisonnable avant de rompre unilatéralement un concours bancaire à durée indéterminée ; que, selon l'appelante, […] il a informé la société GLP qu'à défaut de provision préalable et disponible, elle serait contrainte de rejeter les ordres de paiement ; que la société étant avertie depuis un mois, la banque a rempli son obligation d'information au titre de l'article L 131-73 du Code monétaire et financier ; qu'un appel téléphonique du 26 avril 2004, confirmé par télécopie et lettre recommandée avec AR du même jour, […]
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[…] Monsieur X et la SELARL Voinot es qualités de liquidateur soutiennent au visa des articles L 650-1 du Code de Commerce et L 312-12 du Code monétaire et financier que la Banque s'est […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 22 juin 2004, n° 03/02537
[…] Elle soutient que la banque a engagé sa responsabilité en prononçant la clôture de ses comptes courants sans respecter un délai de préavis conformément à l'article 312-12 du code monétaire et financier, qu'elle a rompu unilatéralement son contrat sans lui laisser le délai d'usage de deux mois, qu'en ouvrant un crédit sur une durée de plus de trois mois elle a consenti un crédit sans justifier d'un écrit et sans délivrer une offre préalable de crédit conformément aux dispositions de l'article L 311-11 du code de la consommation ; qu'un accord est intervenu entre les parties ayant force de chose jugée.
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