Article L312-12 du Code monétaire et financier

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Version01/04/2006
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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le directoire est composé de deux membres au moins nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
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Décisions203


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 22 juin 2004, n° 03/02537

[…] Elle soutient que la banque a engagé sa responsabilité en prononçant la clôture de ses comptes courants sans respecter un délai de préavis conformément à l'article 312-12 du code monétaire et financier, qu'elle a rompu unilatéralement son contrat sans lui laisser le délai d'usage de deux mois, qu'en ouvrant un crédit sur une durée de plus de trois mois elle a consenti un crédit sans justifier d'un écrit et sans délivrer une offre préalable de crédit conformément aux dispositions de l'article L 311-11 du code de la consommation ; qu'un accord est intervenu entre les parties ayant force de chose jugée.

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  • Agios·
  • Banque populaire·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Débiteur·
  • Compte courant·
  • Solde·
  • Intérêt·
  • Délai de preavis·
  • Monétaire et financier

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 6 mars 2023, n° 21/02059
Infirmation partielle

[…] L'article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, […] Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l'article L. 312-17 du même code 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Fichier·
  • Financement·
  • Fiche·
  • Crédit aux particuliers·
  • Consultation·
  • Résiliation·
  • Information·
  • Option d’achat·
  • Contrat de location

3Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 15 décembre 2021, n° 21/01232
Confirmation

[…] Monsieur X et la SELARL Voinot es qualités de liquidateur soutiennent au visa des articles L 650-1 du Code de Commerce et L 312-12 du Code monétaire et financier que la Banque s'est […]

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