Article L312-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version28/07/2013
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Version22/08/2015
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Version24/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise :
1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
27 textes citent l'article

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Celui-ci insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi libellé : « A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération ».

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 septembre 2021

L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] D'une part, il ressort des pièces du dossier, […]

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Décisions56


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;

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  • Cotisations·
  • Instrument financier·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Ratio·
  • Calcul·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 30 novembre 2023, n° 21/17842
Infirmation partielle

[…] L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Finances·
  • Déchéance du terme·
  • Mise en demeure·
  • Épouse·
  • Crédit·
  • Contrat de prêt·
  • Intérêt·
  • Consultation·
  • Contrats

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 6 juillet 2023, n° 22/00442
Infirmation partielle

[…] — de dire que BANQUE CASINO devenue depuis la société FLOA n'a pas respecté les dispositions des articles L312-16 et suivants du Code de la consommation ; […] L'article L 312-16 du même code énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Casino·
  • Déchéance·
  • Crédit·
  • Surendettement·
  • Délai de grâce·
  • Délais·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Demande
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Documents parlementaires11

I. Le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié : 1° A la première phrase, après les mots : « la Caisse de la dette publique », sont insérés les mots : «, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution » ; 2° A la deuxième phrase, les mots : « conjoint du ministre chargé de l'économie et » sont supprimés. II. Après le 15° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, sont insérés les mots : « 16° Les conditions et limites dans lesquelles le fonds de garantie … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi de programmation des finances publiques marque, avec les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, une nouvelle étape dans la transformation du pays engagée par le Gouvernement. La trajectoire de finances publiques présentée traduit l'ambition du Gouvernement de réduire à la fois le déficit public, la dépense publique et les prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités du Gouvernement. Elle favorisera l'activité économique et permettra une transformation de l'action publique en … Lire la suite…
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