Article L312-16 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 25

Des arrêtés du ministre chargé de l'économie précisent :

1° Les conditions, délais et modalités de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 et au I de l'article L. 312-5 ;

2° Le plafond d'indemnisation par adhérent et par déposant ou autre bénéficiaire ainsi que les conditions de dépassement de ce plafond, d'une part, sur demande du déposant en cas de dépôts exceptionnels temporaires résultant de circonstances particulières et, d'autre part, en application du 6° ci-après ;

3° Les caractéristiques juridiques des certificats d'associés et des certificats d'association ainsi que les plafonds éventuels dans lesquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à ces certificats ;

4° Les critères que prend en compte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour rendre l'avis prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 312-10. Ces critères sont relatifs notamment au montant minimal de moyens financiers dont doit disposer le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 312-5, aux règles de toute nature applicables aux contributions versées au fonds ainsi qu'à la prise en compte de la phase du cycle économique et de l'incidence des contributions appelées sur la situation des adhérents ;

5° Les conditions et limites dans lesquelles une partie des contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie des dépôts et de résolution sous réserve de la souscription d'un engagement de paiement et la constitution de garanties appropriées, notamment sous forme de dépôts en espèces effectués dans les livres du fonds ;

6° Les conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution et le calcul de l'assiette des contributions des adhérents en cas d'application du régime de garantie prévu par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

7° Les modalités de calcul des voix des adhérents pour l'élection des membres du conseil de surveillance, le nombre minimal de voix attribué à un adhérent, les modalités de désignation des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat ;

8° Les conditions dans lesquelles, sous l'autorité du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le fonds de garantie des dépôts et de résolution collecte et transfère la partie des contributions mentionnées au II de l'article L. 312-8-1 destinée au Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;

9° Les conditions dans lesquelles les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 qui ne disposent pas d'une protection équivalente à celle prévue par la présente section peuvent adhérer au fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

10° Les modalités d'application de l'article L. 312-4-1, notamment :

a) Les conditions dans lesquelles l'ayant droit de tout ou partie des sommes figurant sur un compte, qui n'en est pas le titulaire nominal, peut bénéficier de la garantie des dépôts ;

b) Les modalités d'arrêté des comptes des déposants ainsi que d'imputation sur leurs comptes des opérations et des paiements en cours à la date d'indisponibilité ;

c) Les conditions d'exercice des droits d'un créancier, porteur d'un titre exécutoire notifié à l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds de garantie, sur les sommes dues par une personne bénéficiaire de la garantie ;

11° Les modalités selon lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution réalise de manière régulière des tests visant à s'assurer qu'il est en capacité de satisfaire aux dispositions du I de l'article L. 312-5 ;

12° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution intervient en application du III de l'article L. 312-4 et conclut les conventions ou accords prévus à l'article L. 312-8-2 ;

13° Les dispositions relatives aux informations, d'une part, que le fonds de garantie des dépôts et de résolution communique au public et, d'autre part, que les établissements adhérents communiquent :

a) A la clientèle potentielle de ces établissements ; ces informations sont notamment relatives au fonds de garantie des dépôts et de résolution et aux conditions de son intervention ainsi qu'aux modalités selon lesquelles les clients accusent réception de ces informations au moyen d'un formulaire d'information type intégré, le cas échéant, dans les conditions générales ou particulières applicables ;

b) Aux titulaires d'un dépôt éligible à la garantie, au moyen du relevé de compte qui leur est délivré et du formulaire d'information type mentionné au a qui leur est adressé au moins une fois par an ;

14° Les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter auprès des systèmes de garantie des dépôts ou des dispositifs de financement de la résolution des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, leur consentir des prêts ou garantir leurs emprunts ;

15° Les modalités selon lesquelles sont déterminés la forme, les conditions et le niveau d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution pour l'application du III de l'article L. 312-5 ;

16° Les conditions et limites dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée.

Ces arrêtés sont pris ou modifiés après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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Entrée en vigueur le 24 janvier 2018
27 textes citent l'article

Commentaires12


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Celui-ci insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi libellé : « A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération ».

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 septembre 2021

L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] D'une part, il ressort des pièces du dossier, […]

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Décisions56


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;

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  • Cotisations·
  • Instrument financier·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Ratio·
  • Calcul·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 30 novembre 2023, n° 21/17842
Infirmation partielle

[…] L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Finances·
  • Déchéance du terme·
  • Mise en demeure·
  • Épouse·
  • Crédit·
  • Contrat de prêt·
  • Intérêt·
  • Consultation·
  • Contrats

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 6 juillet 2023, n° 22/00442
Infirmation partielle

[…] — de dire que BANQUE CASINO devenue depuis la société FLOA n'a pas respecté les dispositions des articles L312-16 et suivants du Code de la consommation ; […] L'article L 312-16 du même code énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Casino·
  • Déchéance·
  • Crédit·
  • Surendettement·
  • Délai de grâce·
  • Délais·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Demande
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Documents parlementaires11

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