Article L313-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
19 textes citent l'article

Commentaires110


Village Justice · 7 février 2024

Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Cette notion est définie plus particulièrement au sein de l'article L312-2 du Code monétaire et financier, comme étant le fait de recueillir d'un tiers, des fonds « sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Le fond peut alors être de toute nature, tel qu'un chèque, un virement ou encore des espèces. […] Au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, l'ensemble des actes définis précédemment doivent être effectués à titre habituel.

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Village Justice · 9 janvier 2024

L'opération de crédit est définie à l'article L313-1 du Code monétaire et financier : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie ». […]

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Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

Conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce, la gestion rigoureuse des créances est indispensable pour éviter des situations de cessation de paiements, pouvant mener à des procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaire. […] Créances financières : Elles correspondent aux sommes dues suite à des prêts d'argent. Ces créances sont encadrées par le Code monétaire et financier, en particulier les articles L313-1 et suivants, qui définissent les modalités de prêts et les intérêts. […] Cette démarche implique : Montant de la créance : Déterminer le montant exact dû, y compris les éventuels intérêts et pénalités de retard, conformément aux articles 1152 et 1153 du Code civil.

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1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/05299
Infirmation

[…] Madame L E F G […] elle se prévaut de la nullité des conventions passées ; qu'elle considère d'une part qu'elles contreviennent au monopole des établissements de crédits édicté par l'article L311-5 du Code monétaire et financier ; […] mais à elle-même qui n'était pas cliente de la société CAFES RICHARD, que ce prêt litigieux ne peut bénéficier de la tolérance de l'article L311-7 concernant les opérations de crédit consenties par une entreprise à ses contractants et que la garantie invoquée par la société CAFES RICHARD en ce qu'elle a pour objet le prêt litigieux tombe également sous le coup de la prohibition de l'article L311-5 en application de l'article L313-1 du Code monétaire et financier ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.702, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 er , 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984), 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Désignation de la juridiction compétente·
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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 février 2019, n° 17/02557
Infirmation partielle

[…] Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 février 2018, fondées sur les articles L'341-1 anciens et suivants du code de la consommation, L 313-1 et L'313-22 du code monétaire et financier, 1244-1, 1147, 1314 et 1315 anciens et 2290 du code civil, M. X demande à la cour de :

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