Article L313-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
19 textes citent l'article

Commentaires110


Village Justice · 7 février 2024

Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Cette notion est définie plus particulièrement au sein de l'article L312-2 du Code monétaire et financier, comme étant le fait de recueillir d'un tiers, des fonds « sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ». Le fond peut alors être de toute nature, tel qu'un chèque, un virement ou encore des espèces. […] Au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, l'ensemble des actes définis précédemment doivent être effectués à titre habituel.

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Village Justice · 9 janvier 2024

L'opération de crédit est définie à l'article L313-1 du Code monétaire et financier : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie ». […]

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Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

Conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce, la gestion rigoureuse des créances est indispensable pour éviter des situations de cessation de paiements, pouvant mener à des procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaire. […] Créances financières : Elles correspondent aux sommes dues suite à des prêts d'argent. Ces créances sont encadrées par le Code monétaire et financier, en particulier les articles L313-1 et suivants, qui définissent les modalités de prêts et les intérêts. […] Cette démarche implique : Montant de la créance : Déterminer le montant exact dû, y compris les éventuels intérêts et pénalités de retard, conformément aux articles 1152 et 1153 du Code civil.

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1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 11 mai 2021, n° 20/01191
Infirmation partielle

[…] Pour assurer l'effectivité de la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu, comme l'a fait le premier juge, d'écarter la majoration de 5 points du taux légal prévu par l'article L.313-1 du code monétaire et financier.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 30 avril 2021, n° 18/01420
Confirmation

[…] Cela étant, il n'apparaît pas que les parties avaient entendu déroger à l'application des dispositions du code civil, et plus particulièrement des articles 1902, 1905 et 1907 dudit code, dont il résulte que dans un contrat de prêt immobilier, comme celui en cause en l'espèce, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus étant versés à titre de rémunération de ces fonds et le prêteur ne pouvant être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur, ce pendant que l'article L. 313-1 du code monétaire et financier définit le prêt comme une opération de mise à disposition de fonds à titre onéreux au bénéfice du prêteur.

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3Tribunal de commerce de Brest, 3 juillet 2015, n° 2014000188

[…] } L iïnâsî ï / ARE L / […] Ainsi, il est demandé au tribunal de, Vu les articles 1134 et 1905 et suivants du code civil, L313-1 et suivants du code monétaire et financier ; article 2288 et suivants du code civil.

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