Article L313-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 1 (Ab), Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-947 du 20 août 2014 - art. 1

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.


Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.


Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.


Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Stéphane Brena · Revue générale du droit des assurances · 1er avril 2024
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1Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2012, n° 11/06081
Infirmation partielle

[…] Relevant des mouvements anormaux sur le compte de la société BCRCD, en l'occurrence des remises croisées de chèques de montant équivalent sans couverture préalable certaine et disponible, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2009, dénoncé l'ensemble des concours consentis et a rompu, sans préavis, le compte courant, en visant l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.

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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 17/04662
Confirmation

[…] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'EURL Deus Sport demande à la cour de : Vu l'article L 313-2 du code monétaire et financier, Vu les articles R 312-1 et L 312-1-1 du code monétaire et financier, Vu les articles L 314-7 et suivants du code monétaire et financier,

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3Cour d'appel de Lyon, 9 avril 2015, n° 13/03566
Infirmation partielle

[…] — Dit que, conformément aux articles 1153 du code civil et L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier, les sommes représentatives de rappels de salaire, d'indemnités de préavis et de congés payés produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, et que la somme représentative de dommages-intérêts produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

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