Article L313-2 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 1 (M), Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Stéphane Brena · Revue générale du droit des assurances · 1er avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2012, n° 11/06081
Infirmation partielle

[…] Relevant des mouvements anormaux sur le compte de la société BCRCD, en l'occurrence des remises croisées de chèques de montant équivalent sans couverture préalable certaine et disponible, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2009, dénoncé l'ensemble des concours consentis et a rompu, sans préavis, le compte courant, en visant l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.

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  • Banque·
  • Lettre de change·
  • Sociétés·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Concours·
  • Compte courant·
  • Engagement·
  • Demande·
  • Créance

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 17/04662
Confirmation

[…] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'EURL Deus Sport demande à la cour de : Vu l'article L 313-2 du code monétaire et financier, Vu les articles R 312-1 et L 312-1-1 du code monétaire et financier, Vu les articles L 314-7 et suivants du code monétaire et financier,

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  • Banque·
  • Sport·
  • Délai de preavis·
  • Escompte·
  • Établissement de crédit·
  • Paiement·
  • Responsable·
  • Rupture·
  • Monétaire et financier·
  • Client

3Cour d'appel de Lyon, 9 avril 2015, n° 13/03566
Infirmation partielle

[…] — Dit que, conformément aux articles 1153 du code civil et L. 313-2 et L. 313-3 du code monétaire et financier, les sommes représentatives de rappels de salaire, d'indemnités de préavis et de congés payés produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, et que la somme représentative de dommages-intérêts produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

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  • Rappel de salaire·
  • Licenciement·
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  • Titre·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Grossesse·
  • Salariée·
  • Paye·
  • Employeur
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