Article L313-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 1 (Ab), Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-947 du 20 août 2014 - art. 1

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.


Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.


Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.


Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 16 janvier 2020, n° 18/05530

[…] La cour d'appel de Douai par arrêt contradictoire rendu le 7 janvier 2016 a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre M me C- M F, condamné solidairement M mes X, M me C-L et C-M F à payer à M. E et à M me D F la somme de 54881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L.313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, condamné M mes X, M me C-L et C-M F aux dépens.

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2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2013, n° 2012014196

[…] DIRE ET JUGER que le cautionnement souscrit n'a aucun caractère excessif eu égard à la situation de revenus et patrimoine de Monsieur X. CONDAMNER Monsieur Y X au paiement d'une somme principale de 33.432,73 euros, à parfaire après application des intérêts aux taux légaux au jour du parfait règlement. DIRE n'y avoir lieu à application des articles L.340-1 du Code de la Consommation et L.313-2 du Code Monétaire et Financier. DIRE n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité contractuelle. CONDAMNER le requis au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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3Tribunal de commerce de Brest, 26 septembre 2014, n° 2013001803

[…] Le régime spécial du crédit bancaire est notamment prévu par l'article L313-12 du Code Monétaire et Financier qui prévoit notamment la possible dénonciation d'une ouverture de crédit à durée déterminée […] Elle considère ainsi que l'article L.442-6 du Code de Commerce serait inapplicable en l'espèce au motif que le contrat litigieux serait un contrat à durée déterminée, et qu'un régime spécifique s'appliquerait au crédit, notamment soumis à l'article L.313-2 du Code Monétaire et Financier.

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