Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Taux d'intérêt / Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal
Article L313-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 15 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Commentaires • 105
[…] Le montant de la condamnation pécuniaire sera également très fortement augmenté par l'effet des dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier qui prévoit que le taux de l'intérêt légal dû en cas de retard de paiement est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — condamner la société Sophia GE à lui payer la somme de 138 385 euros correspondant au crédit de TVA sur le prix de cession arrêté au 22 mai 1975 dont elle a été privée par la faute de la société Sophia GE dont la responsabilité est à ce titre engagée outre les intérêts conventionnels prévus aux articles 7 et 30 du contrat dans les conditions prévues par le décret 72-102 du 4 février 1972 au taux légal majoré conformément à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
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[…] Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 août 2016, la majoration du taux d'intérêt prévu par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, devant être exclue afin que la sanction prévue par l'article L. 311-48 du Code de la consommation soit effective ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2014, n° 1105950
[…] Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que, par suite, les conclusions de M me X tendant à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées ;
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