Article L313-3 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 3 (Ab), Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 15 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires105


Solent avocats · 5 mars 2024

Solent avocats · 14 septembre 2023

Me Hilal Tosun · consultation.avocat.fr · 5 août 2023

[…] Le montant de la condamnation pécuniaire sera également très fortement augmenté par l'effet des dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier qui prévoit que le taux de l'intérêt légal dû en cas de retard de paiement est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — condamner la société Sophia GE à lui payer la somme de 138 385 euros correspondant au crédit de TVA sur le prix de cession arrêté au 22 mai 1975 dont elle a été privée par la faute de la société Sophia GE dont la responsabilité est à ce titre engagée outre les intérêts conventionnels prévus aux articles 7 et 30 du contrat dans les conditions prévues par le décret 72-102 du 4 février 1972 au taux légal majoré conformément à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 juin 2018, n° 16/12257
Infirmation

[…] Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 août 2016, la majoration du taux d'intérêt prévu par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, devant être exclue afin que la sanction prévue par l'article L. 311-48 du Code de la consommation soit effective ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2014, n° 1105950
Rejet

[…] Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que, par suite, les conclusions de M me X tendant à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées ;

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  • Justice administrative·
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  • Faute commise·
  • Préjudice·
  • Indemnité·
  • Assurances·
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