Article L313-3 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 3 (Ab), Loi n°75-619 du 11 juillet 1975 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 15 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires105


2La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

3L’exécution des décisions des juridictions administratives par les collectivités territoriales
Me Hilal Tosun · consultation.avocat.fr · 5 août 2023

[…] Le montant de la condamnation pécuniaire sera également très fortement augmenté par l'effet des dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier qui prévoit que le taux de l'intérêt légal dû en cas de retard de paiement est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire

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1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 9 mai 2017, n° 16/06712

[…] L'association ECOTEC produit un décompte des intérêts calculés au jour de la saisie-attribution, faisant apparaître l'application du taux d'intérêt légal puis majoré de 5 points (dans les conditions de l'article L313-3 du Code monétaire et financier) sur les créances salariales et sur les montants dégressifs après imputation des versements, aboutissant à un montant de 244,08 euros à la date du 12 mai 2016 et à un montant de 245,60 au 19 juin 2016, ce qui représente 1,52 euros au titre de la provision sur intérêts à échoir (sur 1 mois).

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  • Saisie-attribution·
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  • Créance·
  • Exécution·
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  • Mainlevée·
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  • Nullité·
  • Titre exécutoire·
  • Acte

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — condamner la société Sophia GE à lui payer la somme de 138 385 euros correspondant au crédit de TVA sur le prix de cession arrêté au 22 mai 1975 dont elle a été privée par la faute de la société Sophia GE dont la responsabilité est à ce titre engagée outre les intérêts conventionnels prévus aux articles 7 et 30 du contrat dans les conditions prévues par le décret 72-102 du 4 février 1972 au taux légal majoré conformément à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 juin 2018, n° 16/12257
Infirmation

[…] Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 18 août 2016, la majoration du taux d'intérêt prévu par l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, devant être exclue afin que la sanction prévue par l'article L. 311-48 du Code de la consommation soit effective ;

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