Article L313-6 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L333-5 (M), Code de la consommation - art. L333-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 751-1 à L. 751-6, L. 752-1 à L. 752-3, L. 762-1 et L. 762-2 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Décision n° 2014-423 du 24 octobre 2014 - dossier documentaire - M. Stéphane R. et autres [Cour de discipline budgétaire et financière]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2014

- Article L. 313-11 Créé par Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995 Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 313-8. Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8. […] de l'article L. 313-6. […] L. 313-4 et L. 313-6 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, […]

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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 13 février 2015, n° 13/03044

[…] Toutefois, il convient de rappeler que lorsque le créancier aura été intégralement remboursé, il devra en informer la banque de France afin de permettre la radiation de l'inscription en application de l'article L333-4 du code de la consommation auquel renvoie l'article L313-6 du code monétaire et financier.

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  • Crédit logement·
  • Taux légal·
  • Contrat de crédit·
  • Intérêt·
  • Dette·
  • Délai de paiement·
  • Incident·
  • Radiation·
  • Créanciers·
  • Crédit aux particuliers

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 15 octobre 2013, n° 12/05785

[…] — que la lettre d'information dont la banque se prévaut a été adressée le 20 août 2007, soit presque deux ans auparavant et est donc inopérante à justifier de l'information prescrite aux dispositions des articles L313-6 du code monétaire et financier et L 333-4 du code de la consommation,

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  • Prêt·
  • Banque·
  • Notaire·
  • Crédit immobilier·
  • Dématérialisation·
  • Demande·
  • Remboursement·
  • Courrier·
  • Intervention forcee·
  • Débiteur

3Cour d'appel de Reims, 23 mars 2009, n° 08/01086
Confirmation

[…] Attendu que M. A X ne peut donc pas, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, valablement reprocher à la banque d'avoir fait procéder à son inscription au fichier des incidents de paiement auprès de la Banque de France au motif qu'il n'aurait pas souscrit de prêt ; que la Banque Populaire était en effet tenue de satisfaire aux prescriptions des articles L. 313-6 du code monétaire et financier, L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation alors qu'il est constant et non contesté que le prêt litigieux n'avait pas été consenti pour des besoins professionnels ;

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  • Banque populaire·
  • Prêt·
  • Incident·
  • Fichier·
  • Paiement·
  • Bourgogne·
  • Titre·
  • In solidum·
  • Contrats·
  • Qualités
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