Article L313-7 du Code monétaire et financier

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Version07/05/2005
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Version03/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (Ab), Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 27 () JORF 3 août 2005

Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
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1BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Dispositions communes
BOFiP · 21 février 2024

[…] Pour les biens pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier (CoMoFi), en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location, la valeur d'origine à retenir pour l'assiette des déductions exceptionnelles s'entend de la valeur du bien, que le locataire aurait pu inscrire à l'actif s'il en avait été propriétaire, […] de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'

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2IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Nature…
BOFiP · 28 juin 2023

Par ailleurs, l'opération par laquelle l'investissement est donné en location à un OLS peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier tel que défini à l'article L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi). […]

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3IR - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt au titre de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer - Champ d'application -…
BOFiP · 28 juin 2023

[…] Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés anonymes coopératives de production, des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] Qualité du locataire […] Par ailleurs, l'opération par laquelle l'investissement est donné en location à un OLS peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier tel que défini à l'article L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier.

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1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007, n° 2007003413

[…] Attendu que par exploit du 21 mars 2007, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame A X Y pour : Venir Madame X E Vu le contrat de crédit-bail, Vu les articles L.313-7 et suivants du Code monétaire et financier, – CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre la Société FRANFINANCE et Madame X Y au 24 décembre 2006, – À CONDAMNER Madame X Y à payer à la Société FRANFINANCE la somme 30 591,25 E, se décomposant de la manière suivante :

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  • Indemnité de résiliation·
  • Sociétés·
  • Sceau·
  • Contrats·
  • Crédit bail·
  • Intérêt·
  • Véhicule·
  • Loyers impayés·
  • Indemnité·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Fréjus, 13 novembre 2017, n° 2017004478
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ordonnance en date du 20/07/2017 le juge commissaire a rejeté la demande de revendication. […] Attendu que cette disposition exclut le contrat litigieux tel que défini par l'article L313-7, 1° du Code Monétaire et Financier,

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  • Option de vente·
  • Siège social·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jonction·
  • Mandataire·
  • Qualités·
  • Opposition·
  • Juge·
  • Commerce·
  • Liquidateur

3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 6 janvier 2017, n° 2015007174

[…] Vu les articles 1134, 1709 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles 2288 et suivant du code civil, – Débouter Monsieur X de toutes ses demandes fins et conclusions, – . Condamner Monsieur X en sa qualité de caution au paiement de la somme de 6.986,07 € outre les intérêts au taux de 1.5% jusqu'au complet paiement de la créance, – Ordonner l'exécution provisoire. – Condamner Monsieur X au paiement de 305 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, – Le condamner aux entiers dépens.

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  • Mention manuscrite·
  • Cautionnement·
  • Crédit-bail·
  • Signature·
  • Acte·
  • Bon de commande·
  • Engagement de caution·
  • Photocopieur·
  • Caution solidaire·
  • Code civil
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