Article L313-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version07/05/2005
>
Version03/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (Ab), Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 27 () JORF 3 août 2005

Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.
4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2005
56 textes citent l'article

Commentaires121


BOFiP · 21 février 2024

[…] Pour les biens pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier (CoMoFi), en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location, la valeur d'origine à retenir pour l'assiette des déductions exceptionnelles s'entend de la valeur du bien, que le locataire aurait pu inscrire à l'actif s'il en avait été propriétaire, […] de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 duodecies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'

 Lire la suite…

BOFiP · 28 juin 2023

Par ailleurs, l'opération par laquelle l'investissement est donné en location à un OLS peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier tel que défini à l'article L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi). […]

 Lire la suite…

BOFiP · 28 juin 2023

[…] Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du CCH s'entendent des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés anonymes coopératives de production, des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, des fondations d'habitations à loyer modéré, des sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du CCH et des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4 du CCH. […] […] Par ailleurs, l'opération par laquelle l'investissement est donné en location à un OLS peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier tel que défini à l'article L. 313-7 et suivants du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux général, 14 mai 2013, n° 2011/01605

[…] Au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, à titre subsidiaire 1184 et 1644 du code civil, L.313-7 du code monétaire et financier, 1131 du code civil, 5 du contrat de crédit-bail, – infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société APTIBOIS de toutes ses demandes Et statuant à nouveau :

 Lire la suite…
  • Poids lourd·
  • Sociétés·
  • Banque populaire·
  • Crédit-bail·
  • Véhicule·
  • Contrat de vente·
  • Résolution·
  • Nullité·
  • Charge utile·
  • Demande

2Cour d'appel de Dijon, 11 février 2014, n° 12/01362
Infirmation

[…] Par ses dernières écritures du 10 octobre 2012, la SARL FREY A&D demande à la Cour, vu les articles L-313-7 et suivants du code monétaire et financier, 1709 et suivants du Code Civil, 1792 et suivants du Code Civil, 1382 et suivants du Code Civil, en réformant le jugement entrepris de :

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Bailleur·
  • Garantie·
  • Vices·
  • Titre·
  • Expertise·
  • Réparation·
  • Crédit-bail immobilier·
  • Locataire·
  • Assureur

3Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 17 mars 2015, n° 2014F00012
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] les articles L.511-5, L.313-1, L.571-3 et L.313-7 du code monétaire et financier, Requalifier le contrat passé entre les parties en un contrat à tempérament dont les obligations à la charge d'ELIOTE ont été remplies et qu'elle est donc propriétaire du matériel encore en sa possession, […] Vu les articles LS1 1-5, L313-1, L571-3, L313-7 du code monétaire et financier, Vu l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », […] Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, KiMI verse aux débats la facture n° 2013/04/075 du 30 avril 2013 d'un montant de 24 153,22 € TTC, la facture n° 2013/05/083 du 31 mai 2013 d'un montant de 21 776,77 € TTC, n° 2013/06/062 du 28 juin 2013 d'un montant de 21 364,15 € TTC, n° 2013/07/007 du 31 juillet 2013 pour un montant de 18 380,13 € TTC, n° 2013/08/012

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Facture·
  • Location·
  • Production·
  • Magnétoscope·
  • Saisie revendication·
  • Matériel audiovisuel·
  • Demande·
  • Restitution·
  • Facturation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).