Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 1 : Crédit-bail
Article L313-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005
Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.
Commentaires • 8
Décisions • 86
[…] — dit que le contrat initial et les trois avenants étaient opposables aux créanciers de la liquidation judiciaire de la SNC MAISON SAINTE ANNE et de M me Z, — dit que le juge commissaire ne s'était pas prononcé sur la validité du contrat et de ses avenants et qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée, — dit que le contrat initial et ses trois avenants étaient valides et respectaient les dispositions de l'article L.313-9 du Code monétaire et financier, — dit que l'indemnité de résiliation n'était pas soumise à la TVA, — fixé cette indemnité de résiliation à la somme de 304.123 €,
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[…] Considérant qu'au soutien de leur recours les appelants font valoir, comme devant les premiers juges, que le contrat initial contrevient aux dispositions de l'article L.313-9 du Code Monétaire et Financier dans la mesure où le montant de l'indemnité initiale ajouté au montant des remboursements en capital et intérêts auquel a procédé le preneur rend prohibitive et de fait impossible toute résiliation anticipée du contrat de crédit-bail immobilier ;
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 24 février 2016, n° 15/00134
[…] Il est de jurisprudence de principe (Cass, 3è civ., 10/06/1980) que le crédit-preneur ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, lequel ne s'applique qu'au louage d'immeubles et non aux opérations d'acquisition de la propriété d'un immeuble, privation d'ailleurs affirmée par l'article L.313-9 alinéa 1 du code monétaire et financier qui exclut expressément le crédit-preneur de la faculté de résiliation triennale.
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