Article L313-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.
Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Commentaires8


Sophie Pellet · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 11 juin 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions86


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 25 octobre 2012, n° 03/03206
Infirmation partielle

[…] — dit que le contrat initial et les trois avenants étaient opposables aux créanciers de la liquidation judiciaire de la SNC MAISON SAINTE ANNE et de M me Z, — dit que le juge commissaire ne s'était pas prononcé sur la validité du contrat et de ses avenants et qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée, — dit que le contrat initial et ses trois avenants étaient valides et respectaient les dispositions de l'article L.313-9 du Code monétaire et financier, — dit que l'indemnité de résiliation n'était pas soumise à la TVA, — fixé cette indemnité de résiliation à la somme de 304.123 €,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Crédit-bail immobilier·
  • Avenant·
  • Liquidateur·
  • Contrats·
  • Mandataire·
  • Résiliation·
  • Commerce

2Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2008, n° 07/00167
Confirmation

[…] Considérant qu'au soutien de leur recours les appelants font valoir, comme devant les premiers juges, que le contrat initial contrevient aux dispositions de l'article L.313-9 du Code Monétaire et Financier dans la mesure où le montant de l'indemnité initiale ajouté au montant des remboursements en capital et intérêts auquel a procédé le preneur rend prohibitive et de fait impossible toute résiliation anticipée du contrat de crédit-bail immobilier ;

 Lire la suite…
  • Crédit-bail immobilier·
  • Contrats·
  • Indemnité de résiliation·
  • Preneur·
  • Titre·
  • Avoué·
  • Tableau·
  • Date·
  • Demande·
  • Vanne

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 24 février 2016, n° 15/00134
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il est de jurisprudence de principe (Cass, 3è civ., 10/06/1980) que le crédit-preneur ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, lequel ne s'applique qu'au louage d'immeubles et non aux opérations d'acquisition de la propriété d'un immeuble, privation d'ailleurs affirmée par l'article L.313-9 alinéa 1 du code monétaire et financier qui exclut expressément le crédit-preneur de la faculté de résiliation triennale.

 Lire la suite…
  • Clause resolutoire·
  • Provision·
  • Crédit-bail immobilier·
  • Sociétés·
  • Expulsion·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Publicité·
  • Paiement·
  • Contrats·
  • Entrepôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).