Article L313-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005

Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
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1Incidence du défaut de renouvellement de la publicité d’un contrat de crédit-bail mobilier en présence d’une succession de procédures collectives
Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 25 janvier 2023

2De la nécessité de publier les contrats de crédit-bail repris dans le cadre d’un plan de cession
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

Dès lors, il appartient au crédit bailleur dont les contrats sont cédés dans le cadre d'une procédure collective de procéder sans délai aux formalités de publication prévues à l'article L.313-10 du Code monétaire et financier, sous peine de rendre inopposable son droit de propriété à l'égard de la procédure collective.

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3De la nécessité de publier les contrats de crédit-bail repris dans le cadre d’un plan de cession
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Dès lors, il appartient au crédit bailleur dont les contrats sont cédés dans le cadre d'une procédure collective de procéder sans délai aux formalités de publication prévues à l'article L.313-10 du Code monétaire et financier, sous peine de rendre inopposable son droit de propriété à l'égard de la procédure collective.

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Décisions167


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, 12-21.412, Inédit
Rejet

[…] qu'à supposer que le crédit-bailleur ait fait droit à une action en revendication régulièrement exercée dans la procédure collective du tiers détenteur, en statuant ainsi au motif que le seul liquidateur judiciaire de cette société savait que le bien litigieux appartenait au crédit-bailleur, sans se prononcer sur la régularité d'une publicité à défaut de laquelle cette société ne disposait pas d'un droit de propriété opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-9 du code de commerce, L. 313-7, L. 313-10 et R. 313-3 à R. 313-11 du code monétaire et financier ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 juin 2014, n° 2014002504

[…] L […] En cas de résiliation, le présent contrat ayant été dûment publié conformément aux articles L313-10 et R313-3 du Code Monétaire et Financier, nous vous remercions de bien vouloir autoriser la restitution effective du matériel objet dudit contrat, conformément aux articles L624-10 et R624-14 et R6&31-31 du Code de Commerce.

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 28 janvier 2010, n° 08/02465
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles L.313-7, L.313-10, R.313-3 à R.313-6 et R.313-10 du code monétaire et financier, à l'égard des créanciers ou ayants cause du preneur d'un bien financé dans le cadre d'une convention de crédit-bail, l'opposabilité des droits de l'entreprise de crédit-bail sur le bien dont elle a conservé la propriété, est subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R.313-4 à R.313-6 précités ;

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