Article L313-12 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 60, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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2Ouverture de crédit et résiliation
Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er novembre 2023

3Concours bancaire à durée indéterminée : effets de la notification de la résiliation
Guillaume Valdelièvre · Gazette du Palais · 31 octobre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2013, n° 10/04030
Confirmation

[…] la loi du 19 octobre 2009, qui n'est pas applicable en l'espèce, indique les obligations du banquier, lesquelles sont mentionnés aujourd'hui à l'article L 313 12 du code monétaire et financier ; elle doit justifier sa décision de rompre les relations avec ses clients ; il n'est pas établi que la société Espace VO aurait eu un comportement gravement répréhensible ; la banque aurait dû respecter un préavis de 30 jours selon ses propres conditions générales ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2006, n° 04/05795
Infirmation

[…] La BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS (BPNP), devenue la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRP) est appelante d'un jugement rendu le 24 juin 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE qu'elle avait saisi par assignation du 12 avril 2002 d'une action principale en exécution forcée des engagements de cautions des anciens dirigeants de la société IMPACT AUDIO VISUEL, dite IAV, […] frais et accessoires compris ". Saisi par ailleurs d'une demande reconventionnelle fondée sur la violation par la banque des dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier par suite du rejet sans préavis d'une traite du principal fournisseur de la société IAV, dès lors contrainte de déposer son bilan, […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 29 novembre 2007, n° 2007R01631

[…] demandent de : Vu les articles 872 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'article L 313-12 du Code Monétaire et Financier. Vu l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces versées aux débats,

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