Article L313-12 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 60, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 octobre 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2009-1255 du 19 octobre 2009 - art. 1

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.


L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.


Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er novembre 2023

Guillaume Valdelièvre · Gazette du Palais · 31 octobre 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 janvier 2012, n° 10/10161
Confirmation

[…] Considérant que Madame Y X J F G était titulaire de trois comptes à la BPRP et qu'elle a bénéficié de 5 prêts entre le 29/12/2005 et le 9/10/2007 ; que par une lettre recommandée en date du 7 mars 2008, la banque l'a informée qu'elle n'était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée qu'elle lui avait consentis et qu'en conséquence, les autorisations de découvert, d'escompte commercial et les crédits de mobilisation de créance dont elle bénéficiait prendraient fin à l'expiration d'un délai de 60 jours, ce en application de l'article 313-12 du Code monétaire et financier ; que par deux lettres distinctes en date du 17 juin 2008, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2006, n° 05/03306
Confirmation

[…] et qui les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés au dépens, aux motifs que les concours avaient été rompus par le CREDIT LYONNAIS avec un préavis conforme aux dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier et que les causes de la cessation des paiements de la société MGC DISTRIBUTION résidaient dans sa situation financière obérée qui ne lui avait finalement pas permis de trouver des concours bancaires de substitution.

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 03, 1er février 2016, n° 2015F01264
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 313-12 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. […] sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus ; qu'en l' espèce la rupture des relations contractuelles n'a été ni abusive, ni brutale compte tenu du préavis de 60 jours, conforme au délai légal, […]

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