Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 2 : Crédits aux entreprises / Paragraphe 1 : Crédit d'exploitation
Article L313-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-1255 du 19 octobre 2009 - art. 1
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
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[…] Considérant que Madame Y X J F G était titulaire de trois comptes à la BPRP et qu'elle a bénéficié de 5 prêts entre le 29/12/2005 et le 9/10/2007 ; que par une lettre recommandée en date du 7 mars 2008, la banque l'a informée qu'elle n'était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée qu'elle lui avait consentis et qu'en conséquence, les autorisations de découvert, d'escompte commercial et les crédits de mobilisation de créance dont elle bénéficiait prendraient fin à l'expiration d'un délai de 60 jours, ce en application de l'article 313-12 du Code monétaire et financier ; que par deux lettres distinctes en date du 17 juin 2008, […]
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[…] et qui les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés au dépens, aux motifs que les concours avaient été rompus par le CREDIT LYONNAIS avec un préavis conforme aux dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier et que les causes de la cessation des paiements de la société MGC DISTRIBUTION résidaient dans sa situation financière obérée qui ne lui avait finalement pas permis de trouver des concours bancaires de substitution.
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 03, 1er février 2016, n° 2015F01264
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 313-12 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. […] sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus ; qu'en l' espèce la rupture des relations contractuelles n'a été ni abusive, ni brutale compte tenu du préavis de 60 jours, conforme au délai légal, […]
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