Article L313-14 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version07/05/2005
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Version03/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 3 août 2005

Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce.
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
4 textes citent l'article

Commentaires8


Me Sarah Braza · consultation.avocat.fr · 14 mai 2021

Le crowdfunding un outil pour les startup mais pas que – Nous avions rapidement rappelé dans le cadre de l'article suivant : Comment créer sa Startup ? […] [4] Article L.313-14 du Code monétaire et financier. [5] Dans le cadre du crowdfunding en don et du crowdfunding en prêt.

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larevue.squirepattonboggs.com · 9 novembre 2020

Tout d'abord, il est confirmé que ces prêts constituent bien des prêts participatifs au sens des articles L.313-13 et suivants du Code Monétaire et Financier et sont donc assimilés à des fonds propres conformément à l'article L.313-14 du même code. […]

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2008, 07-19.440, Inédit
Rejet

[…] 1° / que les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que selon l'article L. 313-14 du code monétaire et financier un prêt à moyen ou long terme ne peut être qualifié de prêt participatif qu'à la condition d'être inscrit sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui le consent et de l'entreprise qui le reçoit et que l'article L. 313-15 du même code dispose qu'il n'est remboursable qu'après désintéressement complet des autres créanciers privilégiés ou chirographaires ; […]

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  • Prêt participatif·
  • Banque·
  • Bilan·
  • Entreprise industrielle·
  • Bénéficiaire·
  • Accord·
  • Intention·
  • Création·
  • Crédit lyonnais·
  • Nantissement

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 2003, 00-13.048, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 24 de loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenu l'article L. 313-14 du Code monétaire et financier ; […]

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  • Inscription sur une ligne particulière du bilan·
  • Incidence d'un redressement judiciaire·
  • Prêt participatif·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Picardie·
  • Crédit·
  • Monétaire et financier·
  • Cautionnement·
  • Hygiène publique

3Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2016, n° 15/03450
Infirmation partielle

[…] Y, invoquant la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.313-14 du code monétaire et financier au motif que le taux effectif global mentionné dans les deux prêts est erroné puisqu'il est de 7.61% et non de 7.08% pour le prêt de 10 000 € et de 7.95 % et non de 7.42% pour l'autre prêt, soutenant pour le compte courant que le taux d'intérêt appliqué de 13% n'est pas justifié et qu'une déchéance s'impose également pour ce motif, soutenant par ailleurs que les condamnations qui pourraient être prononcées s'exécuteront sur le patrimoine affecté à son activité professionnelle conformément à la déclaration faite depuis le 1 er janvier 2012, […]

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  • Taux effectif global·
  • Crédit lyonnais·
  • Prêt·
  • Compte courant·
  • Taux de période·
  • Taux d'intérêt·
  • Contrat de crédit·
  • Déchéance·
  • Compte·
  • Patrimoine
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