Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 2 : Crédits aux entreprises / Paragraphe 2 : Prêts participatifs / Sous-paragraphe 1 : Régime général
Article L313-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 11 () JORF 3 août 2005
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] 1° / que les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que selon l'article L. 313-14 du code monétaire et financier un prêt à moyen ou long terme ne peut être qualifié de prêt participatif qu'à la condition d'être inscrit sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui le consent et de l'entreprise qui le reçoit et que l'article L. 313-15 du même code dispose qu'il n'est remboursable qu'après désintéressement complet des autres créanciers privilégiés ou chirographaires ; […]
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[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 27 de loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenus les articles L. 313-15 et L. 313-16 du Code monétaire et financier ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 4 janvier 2016, n° 13/07197
[…] Il dénonce ensuite la faute commise par C, professionnel du crédit à la consommation, qui a encaissé un chèque de 2.500€ le 25 février 2007 sans procéder aux formalités prévues par l'article L.313-15 du code monétaire et financier.
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