Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 2 : Crédits aux entreprises / Paragraphe 2 : Prêts participatifs / Sous-paragraphe 1 : Régime général
Article L313-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 27 de loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, devenus les articles L. 313-15 et L. 313-16 du Code monétaire et financier ; […]
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[…] Par voie de conclusions n° 3 déposées à l'audience du 27 mars 2018, la SAS LORBAN & CIE demande au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil, L.313-23 du code monétaire et financier, R.313-16 et suivants du code monétaire et financier, L.441-3 du code du commerce, 1346 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
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3. Cour d'appel de Douai, 27 mars 2008, n° 07/00826
[…] M. Y soutient ensuite que le prêt est un prêt participatif et que donc, par application des dispositions des articles L 313.14 à L 313.30 et notamment L 313.16 du code monétaire et financier, le remboursement et le paiement des rémunérations est suspendu pendant toute la durée du plan de continuation ; le cautionnement ou la garantie du dirigeant ou d'un administrateur étant dès lors nul.
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