Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 2 : Crédits aux entreprises / Paragraphe 2 : Prêts participatifs / Sous-paragraphe 1 : Régime général
Article L313-17 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée.
Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.
Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes.
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[…] ATTENDU qu'une opération de location financière n'est pas régie par les articles L.313-17 et suivants du Code monétaire et financier, ce qui lui confère une grande flexibilité dans sa conclusion ; […]
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[…] Que l'article L.313-17 du code monétaire et financier dispose en effet que «La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.»
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3. Cour d'appel de Paris, 25 mai 2007, n° 05/22164
[…] Considérant que M me X soutient que le prêt qui a lui a été consenti le 31 juillet 1995 s'analyse en un prêt participatif, soumis, nonobstant les stipulations contractuelles y figurant, aux dispositions d'ordre public des articles L.313-13 et suivants du Code Monétaire et Financier ; qu'en attestent le fait que, dans les faits, la SARL AMBIANCE ET CULTURE était seule destinataire des fonds prêtés, la rédaction de l'article 8 de la convention, et l'existence d'une garantie SOFARIS ;
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