Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits / Sous-section 2 : Crédits aux entreprises / Paragraphe 2 : Prêts participatifs / Sous-paragraphe 2 : Prêts participatifs accordés par l'Etat
Article L313-18 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.
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[…] Aux termes de l'article L. 313-18 du code monétaire et financier alors en vigueur : « L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. […]
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[…] 18. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-11.707, Publié au bulletin
[…] l'arrêt attaqué, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et de rechercher si le responsable administratif était titulaire d'une délégation de signature du gérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-25 du code monétaire et financier et L. 223-18 du code de commerce ;
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