Article L313-18 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 46 () JORF 7 mai 2005

L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.
Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 3 novembre 2022, n° 2026307
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-18 du code monétaire et financier alors en vigueur : « L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. […]

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Métropole·
  • Banque·
  • Justice administrative·
  • Cession de créance·
  • Marches·
  • Mainlevée·
  • Monétaire et financier·
  • Courrier·
  • Public

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2014, 13BX00260, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 18. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Fin des contrats·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Maintenance·
  • Facture·
  • Créance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Subrogation

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-11.707, Publié au bulletin
Rejet

[…] l'arrêt attaqué, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et de rechercher si le responsable administratif était titulaire d'une délégation de signature du gérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-25 du code monétaire et financier et L. 223-18 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Cession de créance professionnelle·
  • Cession de créance·
  • Défaut de pouvoir·
  • Inopposabilité·
  • Signataire·
  • Bordereau·
  • Sanction·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Interdiction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).