Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées / Sous-section 2 : Crédits aux entreprises / Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels
Article L313-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2010-658 du 15 juin 2010 - art. 10
A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12.L'établissement de crédit indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.
A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.
L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté.
Commentaires • 8
De ce fait l'article L.313-21 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier a été modifié en ce sens. […] L. 515-4 à L. 515-12. […] Voir aussi l'article de Pierre CROCQ : "La proportionnalité dans les sûretés réelles" (RTD civ. 2010, p. 593).
Lire la suite…Décisions • 122
[…] Vu, les art. L313-21 & L313-22 du Code Monétaire et Financier Vu, les art. 1244-1 & 2011 du Code Civil […] CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur X B et Madame X A née Z au paiement de la somme de 400 € (Quatre cents euros) au titre de l'article 700 du CPC.
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[…] Madame Y conteste la régularité de la cession de créance entre la Ste UBR et la Ste UHR LIMITED, s'agissant d'une créance professionnelle dont la transmission n'a pas respectée selon les dispositions de l'article L 313-21 du Code monétaire et financier relatives aux cessions dites 'DAILLY'.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 2 décembre 2011, n° 09/04275
[…] Or, l'obligation annuelle d'information de la caution est prévue par les articles 2293 du Code civil et L. 341-1 du Code de la consommation, qui concernent la caution personne physique, par les articles L. 313-21 et L. 313-22 du Code monétaire et financiers qui visent respectivement les cas d'un prêt accordé à une entreprise et celui de l'entrepreneur individuel. Aucun texte légal d'ordre public ne prévoit une telle obligation à l'égard de la caution personne morale.
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