Article L313-21 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 60-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit ou la société de financement qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution. L'établissement de crédit ou la société de financement indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.

A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit ou la société de financement de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit ou la société de financement fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit ou la société de financement peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.

L'établissement de crédit ou la société de financement qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires8


3Actualisation du droit des sûretés réelles
Eurojuris France · 25 mai 2011

De ce fait l'article L.313-21 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier a été modifié en ce sens. […] L. 515-4 à L. 515-12. […] Voir aussi l'article de Pierre CROCQ : "La proportionnalité dans les sûretés réelles" (RTD civ. 2010, p. 593).

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Décisions122


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 2 décembre 2011, n° 09/04275

[…] Or, l'obligation annuelle d'information de la caution est prévue par les articles 2293 du Code civil et L. 341-1 du Code de la consommation, qui concernent la caution personne physique, par les articles L. 313-21 et L. 313-22 du Code monétaire et financiers qui visent respectivement les cas d'un prêt accordé à une entreprise et celui de l'entrepreneur individuel. Aucun texte légal d'ordre public ne prévoit une telle obligation à l'égard de la caution personne morale.

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2Tribunal de commerce d'Alençon, 24 janvier 2017, n° 2014002335
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L. 313-4 et L. 313-21 du code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2007, n° 06/10186
Confirmation

[…] Madame Y conteste la régularité de la cession de créance entre la Ste UBR et la Ste UHR LIMITED, s'agissant d'une créance professionnelle dont la transmission n'a pas respectée selon les dispositions de l'article L 313-21 du Code monétaire et financier relatives aux cessions dites 'DAILLY'.

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