Article L313-22 du Code monétaire et financier

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Version07/05/2005
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Version11/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 48 (Ab), Loi 84-148 1984-03-01 art. 48

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
4 textes citent l'article

Commentaires165


Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er novembre 2023

Antoine Hontebeyrie · Revue des contrats · 1er juin 2023

www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] L'article L. 313-22 du code monétaire et financier impose une obligation annuelle d'information à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 7 octobre 2010, n° 09/04649
Confirmation

[…] Que le tribunal a statué ainsi après avoir déchu la B.P.A des intérêts au taux conventionnels, en application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, pour manquement à son obligation d'information des cautions ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mai 2023, n° 21/02982
Confirmation

[…] — prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à compter du 31 mars 2012 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 9 novembre 2011, n° 2010003030

[…] Vu les articles L 313-22 du code monétaire et financier et financier, Vu l'article 1152 du code civil, […] — Plafonner la demande en paiement de la CRCAM à la somme en principal, de 23 689.24 € et la somme de 2 368.92 € au titre des pénalités de 10% en se fondant sur le défaut d'information annuel prescrit par l'article L313-22 du code financier,

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