Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque / Chapitre III : Crédits / Section 2 : Catégories de crédits / Sous-section 2 : Crédits aux entreprises / Paragraphe 4 : Information des cautions
Article L313-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Commentaires • 165
[…] L'article L. 313-22 du code monétaire et financier impose une obligation annuelle d'information à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que le tribunal a statué ainsi après avoir déchu la B.P.A des intérêts au taux conventionnels, en application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, pour manquement à son obligation d'information des cautions ;
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[…] — prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à compter du 31 mars 2012 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 9 novembre 2011, n° 2010003030
[…] Vu les articles L 313-22 du code monétaire et financier et financier, Vu l'article 1152 du code civil, […] — Plafonner la demande en paiement de la CRCAM à la somme en principal, de 23 689.24 € et la somme de 2 368.92 € au titre des pénalités de 10% en se fondant sur le défaut d'information annuel prescrit par l'article L313-22 du code financier,
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