Article L313-22 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 48 (Ab), Loi 84-148 1984-03-01 art. 48

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
4 textes citent l'article

Commentaires165


Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er novembre 2023

Antoine Hontebeyrie · Revue des contrats · 1er juin 2023

www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] L'article L. 313-22 du code monétaire et financier impose une obligation annuelle d'information à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2007, n° 06/04378
Infirmation

[…] — que s'agissant du compte bancaire le tribunal a fait application d'office de l'article L. 31322 du code monétaire et financier et que s'agissant du prêt il a jugé que le montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation réclamée est manifestement excessif par rapport au préjudice réel du prêteur, que les autres frais réclamés par la banque ne sont en rien justifiés et qu'il convient là encore de constater la déchéance des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 31322 sus visé du code monétaire et financier ;

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  • Caution·
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  • Monétaire et financier·
  • Prêt·
  • Débiteur·
  • Clause pénale·
  • Déchéance·
  • Aide juridictionnelle·
  • Taux légal

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 5 janvier 2021, n° 17/06863
Confirmation

[…] — jugeait que le cautionnement de M. X n'était pas disproportionné'; — déboutait M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions'; — disait et jugeait que la société Arkéa établissait l'effectivité de l'envoi de l'information annuelle due à la caution en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier'; — déboutait M. X de sa demande de déchéance du droit aux intérêts'; — rejetait la demande d'exécution provisoire';

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  • Acte·
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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 octobre 2018, n° 17/04927
Confirmation

[…] Par conclusions du 2 octobre 2017, fondées sur les articles L.341-2, L.341-3, L.341-4 du code de la consommation, l'article L.313-22 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil et l'article 1244-1 du code civil, M. X demande à la cour par voie de réformation de :

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  • Consommation·
  • Charges·
  • Caution solidaire
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