Article L313-23 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 1 (Ab), Loi 81-1 1981-01-02 art. 1

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2

Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.

Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;

2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;

3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;

4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaires210


1La cession de créances professionnelles : un outil de financement soumis à un formalisme strict
Me Guillaume Lasmoles · consultation.avocat.fr · 1er mars 2024

La cession de créances professionnelles est régie par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier. […] Elle est opposable aux débiteurs cédés dès la notification de la cession par le cessionnaire, à condition que le bordereau de cession soit revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier.

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2IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères
BOFiP · 28 février 2024

[…] 2° Mode de financement et coût des œuvres éligibles 80 Les œuvres éligibles ne doivent pas faire l'objet d'aides financières prévues aux a et b du 2° de l'article L. 111-2 du CCIA. […] Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi (cession « Dailly »). Aussi, lorsque l'agrément à titre provisoire a été délivré par le CNC, l'entreprise de production exécutive est considérée comme étant titulaire d'une créance résultant d'un acte à intervenir au sens de l'article L. 313-23 du CoMoFi.

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3[Brèves] Précisions sur l'opposabilité de la cession Dailly
Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 19 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 octobre 2009, n° 07/12810

[…] La SCI relève par ailleurs que l'acte de cession ne mentionne ni l'objet de la créance, ni le marché, ni l'échéance. La BANQUE POPULAIRE n'a donc pas respecté le formalisme de l'article L313-23 du Code monétaire et financier, ce qui rend le bordereau nul.

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2Cour d'appel de Rouen, 23 septembre 2016, n° 15/01653
Infirmation

[…] -2 la mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 […] Il est constant par ailleurs que les parties ont conclu divers actes de cession de créances professionnelles en 2014 aux termes desquelles la société Plascose cédait à la BTP les créances résultant du marché ou bon de commande ci-après rappelé à l'acte en principal intérêts et accessoires y compris tous les suppléments majorations de prix par suite de révisions de variations de toute autre cause que ce soit ; qu'aux termes de ces actes: le présent bordereau stipulé à ordre est soumis aux dispositions des articles L 313-23 à L 313- 34 du code monétaire et financier ;…..; cette cession, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-19.387, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Châlets Nicolas a cédé à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque), selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la société Les Châlets d'Uza ; que la société Les Châlets d'Uza, à laquelle la banque a notifié la cession, s'est opposée au paiement de la créance ; que le cédant, mis en demeure par la banque de la lui payer, lui a remboursé partie des fonds ; que la banque a ultérieurement demandé que sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Châlets Nicolas soit fixée au solde restant dû ; que cette société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme versée à la banque ;

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