Article L313-23 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014
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Version03/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 1 (Ab), Loi 81-1 1981-01-02 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
76 textes citent l'article

Commentaires210


Me Guillaume Lasmoles · consultation.avocat.fr · 1er mars 2024

La cession de créances professionnelles est régie par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier. […] Elle est opposable aux débiteurs cédés dès la notification de la cession par le cessionnaire, à condition que le bordereau de cession soit revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier.

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BOFiP · 28 février 2024

[…] 2° Mode de financement et coût des œuvres éligibles 80 Les œuvres éligibles ne doivent pas faire l'objet d'aides financières prévues aux a et b du 2° de l'article L. 111-2 du CCIA. […] Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi (cession « Dailly »). Aussi, lorsque l'agrément à titre provisoire a été délivré par le CNC, l'entreprise de production exécutive est considérée comme étant titulaire d'une créance résultant d'un acte à intervenir au sens de l'article L. 313-23 du CoMoFi.

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Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 19 février 2024
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1Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 2 septembre 2021, n° 19/02247
Confirmation

[…] Vu l'article L 313-23 du code monétaire et financier, […] En application de l'article L313-24 du code monétaire et financier, 'Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée'.

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  • Société générale·
  • Cession de créance·
  • Vérification·
  • Garantie·
  • Code de commerce·
  • Chirographaire·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Appel·
  • Admission des créances

2Cour d'appel de Douai, 3 avril 2008, 05/07093
Infirmation

[…] Attendu que si les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier gouvernent la cession de créance par bordereau au bénéfice d'un établissement financier, l'opération inverse, la rétrocession de la créance au cédant par l'établissement financier cessionnaire, n'obéit pas à ces textes, le cessionnaire n'étant pas un établissement financier ; que n'étant régie par aucune autre disposition spécifique, il s'ensuit que les règles du droit commun ont vocation à s'appliquer ;

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  • Formalités de l'article 1690 du code civil·
  • Signification au débiteur cédé·
  • Cession de créance·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Travailleur·
  • Logement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Établissement financier

3Tribunal de commerce de Pontoise, 15 novembre 2011, n° 2010F00315

[…] Ainsi, la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal : […] Vu, Les articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier, Les articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du code civil, Les articles 1239 et suivants du code civil, Les articles 1153 et 1154 du code civil, Les articles 514 et suivants, 695 et suivants du CPC,

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  • Affacturage·
  • Sociétés·
  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Facture·
  • Bon de commande·
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